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Doute diagnostique ; un durcissement de la jurisprudence

Cette rubrique est assurée par R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit.

La responsabilité médicale repose sur la faute de façon générale avec quelques exceptions (article L. 1142-1 du code de la santé publique). La faute  est appréciée souvent avec rigueur en vue de faciliter l’indemnisation des victimes. La notion d’erreur est souvent synonyme de faute sauf en matière de diagnostic ou l’erreur est admise et ne constitue pas une faute. Traditionnellement l’erreur diagnostique n’est pas source de responsabilité civile. Toutefois la jurisprudence tend à rendre plus difficile l’admission de l’erreur comme l’illustre un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 2008.

Cette affaire concernait un radiologue qui avait suivi une femme pendant  sa grossesse. Les échographies n’avaient pas révélé d’anomalies bien qu’un doute ait été soulevé à un moment ; le radiologue avait de ce fait réalisé des échographies de contrôle jugées rassurantes. A la naissance l’enfant présentait une agénésie de l’avant-bras droit et de la main. La responsabilité du radiologue est alors recherchée par les parents. En appel ils sont déboutés de leur demande ; l’expertise avait considéré que le doute aurait pu conduire à demander un autre avis mais que cela n’était pas une obligation pour le radiologue  au regard du code de déontologie. Il n’y a donc pas de faute pour la Cour d’appel. Les parents se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation va leur donner raison. Elle pose un principe au visa des articles 32 et 33 du code de déontologie ; en présence d’un doute diagnostique les articles sus visés du code de déontologie font obligation au praticien de recourir à l’aide de tiers compétents et de concours appropriés. La Cour d’appel a donc violé ces textes et l’arrêt est donc cassé.

Si cet arrêt est rendu dans un domaine particulier, la généralité du principe énoncé par la Cour de cassation lui donne une portée large en matière de diagnostic.  Dans tous les cas où un doute diagnostique subsiste,  le médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, doit donc adresser son patient à un confrère spécialisé ou à un praticien dont la compétence dans un domaine « pointu » est reconnue. La Cour de cassation réinterprète donc les articles 32 et 33 du code (actuellement articles R. 4127-32 et 4127-33 du Code de la santé publique).

L’article 32 dispose que « dès lors que le médecin a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les connaissances acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».

 

L’article 33 dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu de concours appropriés ».

 

Toute la question reposait donc sur la signification juridique de l’expression « s’il y a lieu ». Pour la Cour de cassation  en cas de doute il y a toujours lieu de solliciter un tiers plus compétent ; il ne suffit pas de refaire des examens avec conscience. Le non prise en compte du  facteur doute par le praticien est une faute qui engage sa responsabilité si un dommage se produit.

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Article de R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit - Mise à jour : 13/10/09

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