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Réécriture de l’article 35 du code de déontologie médicale (mai 2012)

Cette rubrique est assurée par R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit.

Réécriture de l’article 35 du code de déontologie médicale (mai 2012)
Le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 apporte des modifications plus ou moins importantes au code de déontologie médicale pour tenir compte des évolutions législatives.

L’article 35 en particulier, est modifié dans son alinéa 2 (Cet alinéa, dans les textes reproduits ci après est souligné dans l’ancienne version  et mis en gras dans la nouvelle version).

Article R4127-35 (ancienne version)

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Article R. 4127-  35 (nouvelle version)

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, lorsqu’une personne malade demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sa volonté doit être respectée sauf si des tiers sont exposés à  un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Justification de la modification 

L’ancienne version donnait un pouvoir d’appréciation au médecin, traditionnel dans le code de déontologie, quant aux circonstances où une information semblait néfaste à révéler à une personne malade.  Le médecin pouvait s’abstenir de donner une information  dans une optique de bienfaisance qu’il appréciait en conscience.

Or la loi du 4 mars 2002 dans sa partie législative ne prévoyait pas une telle possibilité. La seule limitation en matière d’information relevait de la  volonté du patient de ne pas savoir, selon l’article L. 1111-2 alinéa 3 du CSP.

La rédaction du code de déontologie était donc un anachronisme.  L’article 35 de nature réglementaire ne pouvait déroger à des dispositions législatives. Il était donc logique de procéder à sa mise en conformité avec cependant un certain retard, mais 2011 a été l’année des patients….

Les conséquences  de cette modification sont cependant importantes ; dorénavant, un médecin ne peut plus limiter une information de son propre chef sous peine d’engager sa responsabilité civile. On ne peut cacher à un patient, par exemple, qu’il a un cancer, même un in situ, sous prétexte de l’épargner. Ce qui ne veut pas dire que l’information doit être donnée n’importante comment bien entendu.

Article de R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit - Mise à jour : 12/05/12

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