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Refus de soin, arrêt de traitement et fin de vie

L’article 1111-4 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 pose un principe fondamental : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».  Ce texte rappelle qu’un patient est libre de refuser des soins ou d’en demander l’arrêt.

 

Si le principe est simple à saisir, sa mise en œuvre ne va pas sans difficulté. Arrêter un soin ou ne pas l’entreprendre peut avoir des conséquences parfois mortelles pour le patient. La question de l’euthanasie qui a eu l’occasion de faire la une de l’actualité à plusieurs reprises fait alors surface, ainsi que le risque de non assistance à personne en danger. Aussi le législateur est-il intervenu par la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie  du 22 avril 2005.  Ce texte consacre de façon claire le droit du patient de décider de ses choix même  lorsque ceux-ci peuvent avoir des conséquences fatales. Il encadre  les procédures d’arrêt de soin afin d’éviter des dérives et pose deux principes : n’entreprendre en aucun cas  des traitements déraisonnables, accompagner le patient en toute circonstance.   L’euthanasie - le fait de donner activement la mort pas injection par exemple - demeure  donc interdite.

Les dispositions de cette loi, distinguent  selon que le patient est conscient  ou qu’il  est hors d’état de manifester sa volonté. Nous ne  traiterons que du cas du patient qui est apte à prendre personnellement sa décision.

Le patient peut refuser des soins ou demander leur arrêt quel que soit son état, c'est-à-dire qu’il soit  en fin de vie  ou non.  

Le refus du patient est considéré comme dégageant  le professionnel de santé qui y est confronté de toute responsabilité. Il est toutefois nécessaire de s’assurer que le patient comprend les enjeux de sa décision  et qu’il est constant dans son choix. S’incliner devant les choix du patient n’est pas se désintéresser du patient.

Le devoir d’information et de conseil prend toute sa place et toute sa signification. Le professionnel doit mettre tout en œuvre  pour convaincre le patient de la nécessité du traitement et l’appel à un autre confrère est conseillé. Les conséquences du refus de soin doivent être expliquées dans un langage parfaitement compréhensible. Le patient pourra parfois revenir sans trop de conséquence sur sa décision.  Le traitement refusé primitivement pourra être entrepris avec les mêmes chances que s’il l’avait été à la date initiale. Parfois au contraire, le choix a des conséquences irréversibles : au pire, le traitement n’est plus possible, au mieux  les chances de succès sont  seulement réduites. 

Ces précautions étant prises, le  refus doit être accepté dans tous les cas, quel que soit le soin ou l’investigation envisagés,  que le patient soit ou non en fin de vie, au début, en  cours ou  en phase avancée d’une affection. Le refus de soin inclut le rejet de l’alimentation artificielle.

Dans le cas où le patient est en phase avancée d’une affection grave,  on sait que la douleur rebelle peut  imposer des  doses  de médicaments importantes.  Elles peuvent avoir des effets potentiellement mortels. Dans ces conditions, la frontière avec l’euthanasie devient étroite. Le législateur a prévu cette situation et autorise la mise en route de ces traitements à risque dans l’article 2 de la loi qui complète l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique. Les conditions sont précises :   patient en phase terminale ou avancée d’une affection grave ou incurable quelle qu’en soit la cause et surtout  devoir d’information préalable et  accord du patient. Lui seul accepte ou non le risque létal de ce type de traitement.

La procédure d’arrêt ou de refus de soin est simple. Le patient doit réitérer son refus dans un délai raisonnable. La décision est consignée par écrit dans son dossier.

 

Ce n’est pas pour autant que la relation avec le médecin s’arrête : celui-ci peut et doit assurer la qualité de la vie du patient et continuer son accompagnement jusqu’au bout.  Le cas échéant le recours aux Unités de soins palliatifs sera envisagé.

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Article de R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit - Mise à jour : 13/02/07

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