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La plainte disciplinaire du patient  (septembre 2012)

Cette rubrique est assurée par R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit.

Les professionnels de santé sont soumis à des obligations déontologiques établies par les ordres professionnels de nature règlementaire (Code de déontologie). Les manquements à ces devoirs peuvent être sanctionnés en cas de plainte par des structures rattachées aux conseils de l’ordre ainsi qu’en cassation par le Conseil d’Etat. L’action disciplinaire ne doit pas être confondue avec l’action devant les tribunaux civils ou administratifs en vue d’obtenir réparation d’un dommage ou l’action pénale en cas d’infraction au code pénal. Les actions et  sanctions disciplinaires sont indépendantes des sanctions et actions  civiles et/ou pénales (art.4126-5 CSP)

 

Il existe trois  niveaux de juridictions disciplinaires :

  • La chambre disciplinaire de première instance (qui siège auprès du Conseil régional de l’ordre des médecins) ;
  • La chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins qui est une juridiction d’appel des décisions de première instance ;
  • Le Conseil d’Etat qui est la juridiction des pourvois en cassation contre les décisions formées en appel.

A cela il faut ajouter une commission de conciliation qui est constituée auprès de chaque conseil départemental de l’ordre des médecins (art. L. 4123-2 CSP).

Lorsqu’un patient pense avoir à se plaindre d’un manquement d’un médecin aux règles déontologiques il doit suivre une procédure précise sinon sa plainte ne sera pas examinée.

Le patient (ou ses ayants droit) ne peut porter plainte directement devant la chambre disciplinaire de 1re instance. Il doit obligatoirement adresser sa plainte par écrit  au conseil départemental du lieu d’exercice du médecin auquel il reproche une faute déontologique où ce dernier est obligatoirement inscrit (article R. 4126-1 CSP qui donne la liste limitative des personnes qui peuvent saisir directement la chambre de 1re instance et art. R. 4126-8).

La plainte se fait sur papier libre et énonce les faits que le patient reproche au médecin qu’il désigne. La plainte doit permettre d’identifier le patient ; elle doit être signée. Il n’y a aucune exigence de forme spécifique.

La plainte est enregistrée au conseil départemental dont le président accuse réception  auprès du  demandeur. Le conseil département organise une procédure de conciliation qui est un passage obligé de la procédure qui doit avoir lieu dans le mois qui suit l’enregistrement de la plainte. Deux possibilités à l’issue de cette conciliation ; l’affaire s’arrête si le patient est satisfait du résultat de la conciliation ; l’’affaire continue en cas contraire. Le conseil départemental a l’obligation de transmettre la plainte à la chambre de première instance dans un délai de trois mois du dépôt de la plainte.  Il peut s’associer à la plainte ou simplement transmettre son avis motivé.

C’est à partir de la transmission de la plainte que l’action disciplinaire se trouve engagée. Une enquête peut être diligentée sur les faits dont la constatation est utile à l’instruction de l’affaire (art. L. 4124-3 CSP).

Le patient peut se faire assister par un avocat mais ce n’est pas obligatoire (art. L. 4126-2 CSP). La chambre doit statuer dans un délai de 6 mois après la date d’enregistrement du dossier complet de la plainte transmis par le conseil départemental  (art. 4126-10). Un rapporteur qui entend les parties est désigné ; un expert peut être nommé (art. R. 4126-17 et 19). Lorsque l’affaire est en état une date d’audience est fixée et les parties sont averties au moins 15 jours avant sa tenue. La décision est prise par la formation de jugement à la majorité des voix hors la présence des parties.  La décision est notifiée aux parties (art. R. 4126-32).

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes (art. L. 4124-6 CSP) ;

  • Avertissement ;
  • Blâme ;
  • Interdiction temporaire  d’exercice (sursis possible) ;
  • Radiation définitive.

L’appel contre  la décision de 1re  est ouvert  dans un délai de trente jours auprès de la chambre disciplinaire nationale par les personnes suivantes (art. L. 4122-3, V) ;

  • L’auteur de la plainte ;
  • Le professionnel de santé ;
  • Le préfet ;
  • Le directeur de l’Agence régional de santé ;
  • Les conseils départementaux de l’ordre des médecins ou le conseil national.

Le fonctionnement de l’instance d’appel est similaire à celui de la juridiction de première instance.

Il est possible de saisir le Conseil d’Etat d’un pourvoi  en cassation d’une décision de la chambre disciplinaire nationale dans un délai de 2 mois à partir de  la notification du jugement. Le pourvoi en cassation ne peut se faire qu’en ayant recours au ministère d’un avocat spécialisé (avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation).

Article de R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit - Mise à jour : 18/09/12

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