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Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est d’une importance majeure aussi bien pour les patients dont elle définit les droits que pour les professionnels de santé. Les droits qui y sont formulés sont invocables aussi bien dans le cadre de soins donnés dans un établissement public que privé. La loi est d’une grande richesse ce qui la rend difficilement accessible. Aussi paraît-il souhaitable d’en exposer les dispositions les plus importantes dans un premier temps, afin de fournir un cadre  dans lequel chacun peut se retrouver. Des développements plus détaillés seront consacrés à certaines questions dans d’autres rubriques.

 

La loi se divise en quatre parties dont la première concernant la solidarité envers les personnes handicapées ne sera pas abordée ici. Ses dispositions essentielles peuvent êtres regroupées autour des trois thèmes fondamentaux suivants ; les droits de la personne (I), l’information des usagers du système de santé (II) et enfin la réparation des conséquences des risques sanitaires (III).

 

I) Les droits de la personne

 Ces droits sont codifiés aux articles L. 1110-1 à 1110-11 du Code de la santé public (CSP). Ils étaient déjà mentionnés dans de nombreux textes mais leur dispersion avait pour conséquence qu’ils n’étaient pas faciles à connaître. On peut les rassembler en trois ensembles fondés chacun sur un principe différent.

Le respect de la dignité de la personne est le premier de ces principes. Il rappelle la dimension éthique de toute activité de soin ou d’investigation. De ce principe découlent le droit à l’égal accès de tous à la prévention et aux soins, l’interdiction de toute discrimination en particulier économique ou ethnique, enfin le respect de la vie privée et du secret de l’information.

Le droit à la protection de la santé est le deuxième principe qui se décline en plusieurs dispositions que sont le droit à des soins appropriés dans le respect de l’exigence d’efficacité, la recherche de la meilleure sécurité sanitaire possible, la continuité des soins et le recours au critère de proportionnalité. Nul traitement, nulle investigation ne doit faire courir des risques disproportionnés pour la personne par rapport au bénéfice attendu. L’acharnement thérapeutique est condamné.

Enfin, le droit du patient à l’accès aux soins palliatifs et au traitement de la douleur est rappelé et repose sur un troisième principe : celui de non abandon et d’accompagnement de la personne même si aucun soin curatif n’est possible.

II) L’information des usagers du système de santé

L’information a pour but de permettre à chaque personne d’être à même de prendre la meilleure décision possible pour sa santé. Il faut distinguer l’information orale (1) et l’accès au dossier (2). Afin d’aider la personne malade, ou de la remplacer au cas où elle ne pourrait exprimer sa volonté, a été instituée la personne de confiance (3).

1)    L’information orale (art. L. 1111-2 à 1111-5 du CSP)

 Informer oralement une personne sur son état de santé est une obligation pour tout professionnel (médecin, infirmière, sage-femme, kinésithérapeutes…) qui la prend en charge que ce soit pour un acte de soin, de prévention ou d’investigation. En aucun cas, une consultation ne peut se résumer à la simple remise d’un document écrit. Ce dernier peut cependant être fourni à titre de complément.

 L’information doit porter sur l’utilité de l’acte, son degré d’urgence mais aussi sur ses conséquences ainsi que sur les risques les plus graves. Afin de faire le choix le plus judicieux, le patient doit aussi être informé des solutions alternatives au traitement envisagé si elles existent. Il ne faut pas limiter la discussion à la sphère de l’acte de soin, de prévention ou d’investigation, mais il est impératif de l’étendre à la vie familiale ou professionnelle voire aux activités d’agrément. Il ne faut pas hésiter à prendre l’initiative de ces questions.

 Les incertitudes dans le choix du traitement, des investigations ou  de leurs conséquences potentielles doivent être évoquées le plus clairement possible. Le choix appartient au patient en dernier ressort car c’est lui qui supportera les conséquences de la décision. Le choix en situation d’incertitude renforce le devoir d’information objective.

 L’information a aussi une dimension économique. Les frais occasionnés par les soins ou les investigations doivent faire l’objet d’une mise en garde. La part prise en charge par les organismes sociaux (assurance maladie, mutuelles) doit être distinguée de celle qui incombera aux  usagers eux-mêmes.

 Toutefois, l’information ne doit pas être imposée : elle doit être acceptée. Un patient peut refuser une information qui serait trop lourde pour lui sauf au cas où cette ignorance pourrait créer des risques pour des tiers. Cette dernière éventualité doit être envisagée si le patient est porteur d’une maladie infectieuse ou virale à transmission humaine.

 La preuve de l’information incombe au professionnel de santé. Cette charge est lourde et difficile pour lui. D’où l’apparition de différents formulaires qu’on demande parfois au patient de signer afin de constituer une telle preuve. Une telle demande n’est pas choquante mais doit être comprise pour ce qu’elle est. Il ne s’agit en aucun cas d’une décharge de responsabilité qui de toute façon n’aurait aucune valeur légale.

 L’information permet au patient de prendre sa décision et le refus de soin doit être respecté après avoir vérifié que les conséquences  du refus sont parfaitement comprises et que tout a été mis en œuvre pour  convaincre l’usager. Le patient doit comprendre que, s’il est possible parfois de revenir sur une décision de refus de soin, celle-ci est parfois irrévocable du fait de l’évolution de sa maladie. Aucun acte, aucun traitement ne sera entrepris sans son consentement. Informer n’est pas faire pression sur le patient.

2)    L’accès au dossier (art. L. 1111-7 du CSP) 

Toute personne a accès aux informations  recueillies dans  son dossier qui est  conservé par un  établissement dans santé. Le  contenu du dossier  et  les modalités qui permettent d’y avoir accès sont régis par des dispositions légales. Les mineurs et les incapables majeurs font l’objet de règles spécifiques qui ne seront pas développées dans ce paragraphe.

 L’accès au dossier nécessite une demande par écrit auprès du service qui a pris en charge le patient ou auprès de la direction de l’hôpital. Le délai de mise à disposition est de 8 jours en général, mais il est porté à 2 mois pour les dossiers anciens. L’accès peut se faire soit par consultation sur place soit par envoie de photocopies qui sont payantes (les documents originaux doivent être conservés par l’institution). Des formulaires sont en général mis à la disposition des usagers.

 L’accès se fait sans intermédiaire en principe, mais le patient peut demander à ce que le dossier soit communiqué à son médecin traitant. Il peut aussi, en cas de consultation sur place, demander à être accompagné par une tierce personne qui peut être son médecin traitant ou la personne de confiance. L’accompagnement est parfois conseillé par le professionnel de santé dans l’intérêt du patient : il ne peut être imposé.

3)    La personne de confiance (art. L. 1111-6 du CSP)

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant en cas d’hospitalisation.

La personne de confiance a un rôle important qu’elle doit accepter de remplir. Il ne s’agit donc pas de la confondre avec tout accompagnant ou avec la personne à prévenir dont il est fait mention dans la plupart des dossiers. Il est actuellement assez rare que les patients aient recours à une personne de confiance car son utilité  est encore mal perçue.

Elle a une mission principale : être consultée par le médecin traitant dans tous les cas où la personne malade serait  hors d’état d’exprimer sa volonté, y compris au cas où se poserait la question d’un arrêt de soin.  Elle reçoit l’information nécessaire pour cela. La personne de confiance témoigne de ce que serait le choix du patient dans les circonstances où il se trouve, ce qui suppose qu’elle soit au courant de sa volonté. Une certaine proximité doit exister entre personne de confiance et usager.

Elle a une mission accessoire : aider le patient dans ses démarches ou l’assister durant les consultations.

Désigner une personne de confiance est un acte sérieux. Aussi le législateur impose-t-il un écrit pour cela et la désignation n’est valable que pour la durée du séjour sauf volonté contraire du patient. Il est possible à tout moment de mettre fin à la mission de la personne de confiance.

La désignation de la personne de confiance se fait lors de l’entrée dans l’établissement de soin qui doit en faire la proposition.

 

III) La réparation de conséquences des risques sanitaires (art. L. 1142-1 et s. du CSP)

La loi prévoit un double système de prise en charge des conséquences des dommages survenus à la suite d’un acte de soin, de traitement ou d’investigation qui s’applique quel que soit le lieu où les faits se sont déroulés.

La réparation est à la charge des professionnels de santé, via une assurance obligatoire de responsabilité civile, en cas de faute sauf cas particuliers. En l’absence de faute – on parle alors d’aléa- la réparation repose sur la solidarité nationale, via une nouvelle institution qui est l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux). Toutefois, la solidarité n’indemnise que les dommages les plus graves qui sont heureusement assez rares. Par conséquent, il demeure un certain nombre de patients dont le dommage ne sera pas réparé : ceux qui sont victimes d’un aléa dont la gravité est inférieure au seuil prévu par voie réglementaire.

A la voie judiciaire qui était traditionnellement la seule ouverte, la loi a ajouté un système de résolution amiable c'est-à-dire qui ne nécessite pas de procès. Pour cela ont été instaurées des commissions spéciales (Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation) qui vont étudier les dossiers qui leur sont soumis et se prononcer sur l’existence d’une faute ou sur la nature aléatoire du dommage. Après cette phase d’instruction, elles font une proposition d’indemnisation qui est transmise soit à l’assureur de responsabilité du professionnel de santé, soit à l’ONIAM selon le cas. Malheureusement, ne sont  instruits  que les cas les plus graves. Cette procédure a l’avantage de  permettre  une indemnisation  rapide des  patients dont les dossiers sont acceptés. 

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Article de R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit - Mise à jour : 2/13/07

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