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Les directives anticipées ; les dispositions juridiques

Définition des directives anticipées

Les directives anticipées (DA) sont un écrit  indiquant  les souhaits de la personne qui les rédige  relativement  à sa fin de vie concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté  (article L. 1111-11 CSP)

I) Définition des directives anticipées

Les directives anticipées (DA) sont un écrit  indiquant  les souhaits de la personne qui les rédige  relativement  à sa fin de vie concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté  (article L. 1111-11 CSP)

II) Qui peut rédiger des DA ?

Toute personne majeure  a la possibilité de rédiger des directives anticipées.

 Le mineur ne peut rédiger de DA.

III)  La rédaction des DA  

Les DA sont un document écrit, signé et daté par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom et prénom ainsi que par sa date et son lieu de naissance (article R. 1111-17 du CSP). Les DA  sont donc un écrit sous seing privé mais il n’est pas  exigé qu’il soit totalement de la main de la personne qui les rédige comme c’est le cas pour  les testaments (article 970 du code civil).  Les directives peuvent  donc être de la main même de leur auteur (directives olographes), mais elles peuvent aussi être rédigées au moyen d’un ordinateur. La  seule exigence est que le texte soit signé par la personne qui authentifie ainsi le document comme étant l’expression de sa volonté.

Les DA peuvent être rédigées à n’importe quel moment choisi par la personne.

Le contenu des DA ne fait l’objet d’aucune prescription  légale et il n’est pas donné de modèle type. Il a été rajouté en 2010 que les DA pouvaient  mentionner que la personne demandait  qu’une réunion collégiale ait lieu pour statuer sur un éventuel arrêt de traitement sans avoir à attendre que le médecin en ait pris l’initiative.

Lorsque l’auteur des directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’incapacité d’écrire et de signer lui-même le document du fait d’un handicap physique, il peut les faire rédiger par un tiers et demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée, d’attester que ce document, bien que n’étant pas de sa main, est bien l’expression de sa volonté libre et éclairée. Les témoins qui ont été sollicités doivent s’identifier en indiquant leur nom et qualité et cette attestation est jointe aux directives anticipées. Afin de lever tout doute pour le jour où le document sera utilisé, un médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe, au moment  de l’ insertion des directives dans le dossier de ce dernier, une autre attestation, constatant qu’il est bien en état d’exprimer librement sa volonté et que toutes les informations appropriées aux circonstances lui ont été délivrées.

IV) Validité des DA

Selon l’article R.1111-18, les directives anticipées  peuvent être à tout moment soit modifiées, partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l’article R.1111-17, soit révoquées, sans formalité. 

Il ne peut donc y avoir plusieurs directives pour une personne ; la directive la plus récente est seule valable à condition de respecter les conditions légales.

Leur validité est limitée à trois ans, mais il est possible de les  renouveler  par simple confirmation qui se fait par l’apposition de la signature de leur auteur et de la date sur le document initial, ou en cas d’impossibilité d’écrire selon la procédure de l’article R. 1111-17. La confirmation fait courir une nouvelle période de trois ans.

Dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans précédant soit l’état d’inconscience soit le jour où la personne devient  hors d’état d’en effectuer le renouvellement, les directives demeurent valides quel que soit le moment où elles seront  ultérieurement prises en compte.

 Autrement dit, la perte d’autonomie de la personne donne une validité perpétuelle aux directives si elle survient dans un délai inférieur ou égal à trois ans après la dernière modification du document ou après sa rédaction.

III) La conservation des directives

Selon l’article R. 1111-19, les directives doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

Plusieurs modes de conservations sont envisagés.  Les directives peuvent être insérées dans le dosser constitué par le médecin de ville ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical que doit établir tout établissement de santé qu’il soit public ou privé[1]. Elles peuvent aussi être gardées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance s’il en a désignée une, à défaut à un membre de sa famille ou à un  proche. Dans tous les cas leur existence et les coordonnées de la personne détentrice doivent être mentionnées dans le dossier du médecin de ville ou de l’établissement hospitalier ou médico-social.

L’article R. 1111-20 précise que  lorsqu’il envisage de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement, à moins que  les directives anticipées ne figurent déjà  dans le dossier en sa possession, le médecin doit s’enquérir de l’existence éventuelle de  celles-ci, auprès de la personne de confiance si elle est désignée, de la famille ou à défaut des proches, ou le cas échéant auprès du médecin traitant de la personne malade  ou du médecin qui la lui a adressée.

IV) L’usage des directives anticipées

Les directives anticipées ne sont utilisées que dans le cas où la personne qui les a rédigées est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Elles sont prise en compte dans le cadre de la procédure collégiale  prévue par l’article L. 1111-13 qui dispose que, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne,  qu’après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale  (article R. 4124-37) et consulté la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou à défaut un proche, et le cas échéant les directives anticipées.  

L’article L. 1111-12  précise que l’avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non médical à l’exclusion des directives anticipées.

Si les directives doivent obligatoirement être recherchées et consultées, le médecin en tient simplement   compte après avoir  vérifié que les conditions de leur validité sont bien remplies.

La nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ce qui assure la traçabilité de la décision.



[1]  Article R. 1112-2, 1°, q.

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Article de R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit - Mise à jour : 9/03/12

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