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Partage d’informations entre professionnels de santé (avril 2013)

Cette rubrique est assurée par R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit.

L’information médicale concernant un patient ou un usager du système de santé est couverte par le secret professionnel institué dans son intérêt. La violation du secret est pénalement sanctionnée (article 226-13  du code pénal). Toutefois, il est important pour une bonne prise en charge des patients que des informations soient partagées entre les professionnels qui en ont la charge. Il doit donc y avoir des exceptions au secret mais elles n’existent que dans la mesure où la loi le prévoit et dans les limites qu’elle leur donne.
L’émergence de nouvelles structures de prises en charge  (maisons professionnelles de santé créées par la loi HPST de 2009, par exemple) a renouvelé la question du secret partagé qui était résolue jusque là principalement dans le cadre des établissements de santé. De nouvelles dispositions ont été prises en 2011 qui définissent les règles actuelles du secret partagé entre professionnels de santé participant à la prise en charge d’un patient dans trois cas ; établissement de santé, continuité des soins, centres et maisons de santé.

 

I) Le secret partagé en établissement de santé

« Lorsqu’une personne est prise en charge en établissement de santé par une équipe de soins, les informations  la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe » (article L. 1110-4, alinéa 3 Code de la santé publique). Le partage a lieu en établissement de santé qu’il soit privé ou public.
Les informations ne peuvent être partagées qu’entre les membres de l’équipe de soins (médecins et auxiliaires médicaux) et le secret est opposable à tout autre professionnel de l’établissement qui n’est pas en charge du patient. Les informations ne sont donc partagées qu’entre un petit nombre de professionnels dans la seule mesure où ils interviennent dans la prise en charge de la personne. Le dossier du patient n’est pas ouvert à tout vent.
Le partage d’informations est présumé être accepté par le patient, selon les termes de la loi, sans qu’il n’ait à manifester sa volonté. La loi suppose que la personne qui vient se faire traiter dans un établissement de santé accepte sa prise en charge et ce qui en est le corollaire ; le partage d’informations sans lequel  les soins ne seraient pas possibles. Toutefois, il s’agit d’une présomption simple et rien n’interdit à un patient de refuser que certains professionnels aient accès à des données de son dossier. Mais, dans ce cas, se pose la question de la possibilité d’une prise en charge adéquate.

II) Le partage d’informations dans le cadre de la continuité des soins

Un patient peut consulter son médecin traitant qui peut l’adresser dans le cadre de son parcours de soin à un consultant (radiologue, médecin spécialiste…). Un patient hospitalisé doit être suivi à  sa sortie de l’établissement de santé par son médecin traitant. Dans tous ces cas, une information doit être partagée entre les différents professionnels afin d’assurer la continuité des soins. C’est ce que prévoit l’article L. 1110-4 alinéa 3 : « deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible ».
La logique est la même que précédemment. Une seule différence, d’ordre procédural, en ce qui concerne le consentement au partage d’informations. Alors qu’en établissement de santé le patient n’a pas à être averti ni à donner son accord (le partage est réputé admis), dans ce cadre, le patient doit être averti qu’il va y avoir partage entre des professionnels dont il doit savoir le nom et il peut s’y opposer. Il peut sélectionner les professionnels auxquels il ne veut pas que des informations  sur sa situation soient délivrées.

 

III) Le partage des informations en centre de santé ou maison pluri professionnelle de santé

 

« Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge sous réserve ;
1° du recueil de son consentement exprès par tout moyen y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;
2° de l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1  et L. 6323-3 (ce projet précise les dispositions tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et les actions de santé publique).
La personne dûment informée peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels
 ».

La situation est similaire à celle exposée au § précédent, mais la procédure relative à l’expression du consentement  est plus lourde. Le patient doit être informé qu’il est envisagé de transférer des informations, quelles en sont les raisons et vers quels professionnels le transfert va avoir lieu ;  il doit donner un consentement exprès et pas seulement ne pas s’opposer au partage du secret.  Il doit être averti de son droit de refuser le partage et que son accord reste valable jusqu’à rétractation. Il doit aussi être mis en situation de saisir les conséquences de ses choix sur sa prise en charge s’il refuse le partage d’informations à l’égard de certains professionnels.
La question de la preuve du consentement est plus nettement abordée et il n’est pas exclu qu’un écrit soit utilisé pour cela (y compris sous forme d’un mail).

On a donc d’un cas à l’autre une complexification dans la procédure de consentement dont la justification n’est pas évidente dans la mesure où les problèmes sont les mêmes, que les droits des patients sont identiques et que la finalité du partage d’informations est la qualité des soins du patient. Toutefois la mise en œuvres de ces règles ne doit pas être source de difficultés.

 

Avril 2013

 

Article de R. Mislawski, docteur en médecine, docteur en droit - Mise à jour : 14/11//12

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